COUR SUPREME H.B./D.I.
PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2022 ARRET N° 32 /GCS-022
(Rejet) AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
La Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du dix sept mars deux mil vingt deux, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du dix sept février deux mil vingt deux, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi et la requête spéciale formés le 24 septembre 2018 par Monsieur B Af, agent retraité de la société SOTEXCO, demeurant au village Kimpele à Mouyondzi, ayant pour conseil maître Firmin MOUKENGUE, avocat au barreau de Brazzaville, dont le cabinet est sis immeuble le petit flamboyant, en face de l’Ecole Militaire préparatoire général LECLERC où il a fait élection de domicile, y demeurant ; demandeur ; En cassation et aux fins de sursis à exécution de l’arrêt civil n° 52 du 22 juin 2016 de la Cour d’appel de Brazzaville dans la cause qui l’oppose aux enfants du défunt C A à savoir, C Ae Ab, KIMBOUALA Harr Met Edine, C Ad Ag et autres, demeurant … … … au Plateau des 15 ans à Brazzaville, ayant pour conseil maître Gérard DEVILLERS, avocat au barreau de Brazzaville dont le cabinet est sis en face de l’Ambassade de la République Démocratique du Congo à Brazzaville, y demeurant ; défendeurs ; Le demandeur au pourvoi a invoqué deux (2) moyens de cassation ; les défendeurs ont produit le 26 février 2021 un mémoire en défense concluant au rejet du pourvoi ; Sur quoi, la Cour suprême, première chambre civile, statuant à son audience publique du dix sept mars deux mil vingt deux où siégeaient : Henri BOUKA, premier président de la Cour suprême, président ; Jérôme Patrick MAVOUNGOU et Justin MANOTA, juges ; Albert ETOTO EBAKASSA, premier avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; Sur le rapport de Monsieur Henri BOUKA, les conclusions écrites n°365/RQ-020 du 06 juillet 2021 de Monsieur l’avocat général Théophile MBITSI, auxquelles Monsieur le premier avocat général Albert ETOTO EBAKASSA s’est rapporté dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme ; Sur la recevabilité du pourvoi et de la requête aux fins de suris à exécution
Attendu que par requête du 24 septembre 2018, Monsieur B Af s’est pourvu devant la Cour suprême, en cassation de l’arrêt n° 052 du 22 juin 2016 de la Cour d’appel de Brazzaville, le pourvoi état assorti d’une requête aux fins de sursis à exécution ; Attendu que l’arrêt attaqué ayant été notifié le 24 juillet 2018, la requête de pourvoi en cassation déposée le 24 septembre 2018 et qui par ailleurs contient indication des noms, prénoms et domiciles des parties, un exposé sommaire des faits et des moyens de cassation invoqués, l’expédition de l’arrêt attaqué et la preuve que la somme de dix-mille (10.000 frs à consigner au greffe de la Cour à peine de déchéance du pourvoi y a été versée, est régulière et recevable ; il en est de même de la requête aux fins de sursis à exécution dont elle est assortie ; Au fond, y joignant la requête aux fins de sursis à exécution ; Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué (C.A de Bzv. ch. civ. arr. n°052 du 22/6/016) que le tribunal d’instance de Poto-poto ayant prononcé par jugement du 9 juillet 2010 l’ouverture et la liquidation de la succession du défunt C A, décédé le 18 mars 1977 à Brazzaville, constaté que celui-ci (le défunt C A) a laissé trois (3) parcelles dont deux (2) bâties sises respectivement 1409 rue Lékoumou au Plateau des 15 ans à Moungali-Brazzaville et à Mouyondzi-poste et une (1) non bâtie à Pointe-Noire, au quartier Saint-Pierre, objet du permis n° 011266, constaté que la parcelle sise à Pointe-Noire quartier Saint-Pierre a été vendue en 2007 par B Af, frère du défunt C A, ordonné la vente de la parcelle bâtie sise 1409 rue Lékoumou à Moungali au Plateau des 15 ans, dit que le produit de la vente fera l’objet d’un partage entre les différentes catégories de successibles conformément aux dispositions contenues à cet égard dans le code de la famille et donné acte aux requérants (les enfants C A) de ce qu’elles ne s’opposaient pas à l’attribution de la parcelle de Mouyondzi aux collatéraux du de cujus, la Cour d’appel de Brazzaville a déclaré irrecevable l’appel formé par Monsieur B contre le jugement entrepris au motif que celui-ci lui ayant été notifié le 5 août 2010, l’appel intervenu plus d’un (1) mois après, soit le 27 septembre 2010, était tardif ; Sur le premier moyen de cassation
Attendu que Monsieur B Af reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable pour forclusion l’appel formé le 27 septembre 2010 contre le jugement entrepris du 9 juillet 2010 au motif que celui-ci lui ayant été notifié le 5 août 2010, l’appel formé le 27 septembre 2010 était tardif alors qu’il est indéniable que demeurant entretemps à la rue Kouilou n° 103 au quartier Moutabala à Aa Ac, il avait pris sa retraite et résidait désormais au village Kimpele à Mouyondzi ce que savaient ses nièces et leur mère et qu’ainsi la notification faite à la rue Lékoumou n° 1409, au Plateau des 15 ans, auprès d’un locataire, n’a été faite ni à personne, ni à domicile, et qu’en déclarant irrecevable l’appel fait dans ces conditions le 27 septembre 2010, la Cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 68 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière selon lesquelles « (…) si une partie n’a été touchée à personne par aucune des convocations, ni par la notification de la décision et n’a pas comparu à l’audience, le délai d’appel ne court contre elle qu’à compter du jour où elle a eu connaissance de la décision et, au plus tard, à compter du premier acte d’exécution» et alors encore que la décision entreprise a été rendue sur requête, donc en son absence ; Mais attendu que l’appréciation des circonstances et des faits ayant motivé la formation tardive de l’appel et pouvant ainsi justifier sa recevabilité même au delà du délai légal relève du pouvoir souverain d’appréciation non soumis au contrôle de la Cour des juges du fond qui, en l’espèce, ont estimé que le jugement entrepris ayant été notifié le 5 août 2010 à domicile, l’appel intervenu plus d’un (1) mois après, soit le 27 septembre 2010, était tardif et par suite irrecevable ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de ne pas avoir exposé les prétentions et moyens des parties et de s’être borné à énoncer les motifs de l’irrecevabilité prononcée alors qu’aux termes de l’article 53 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, le jugement doit exposer les prétentions des parties et leurs moyens ou indiquer qu’elles n’ont pas comparu ; Mais attendu que la Cour d’appel pouvant déclarer d’office irrecevable tout appel manifestement et ostensiblement formé hors délai, ce qui la dispense de l’obligation d’exposer les prétentions au fond des parties, le moyen qui se borne à critiquer le fait que lesdites prétentions n’avaient pas été exposées sans se prévaloir de moyens qui y étaient contenus et qui, s’ils avaient été pris en compte par la Cour d’appel, l’auraient amené à statuer dans un sens autre que celui-ci qu’elle a retenu est inopérant ; PAR CES MOTIFS
En la forme ; Déclare recevables le pourvoi et la requête aux fins de sursis à exécution formés le 24 septembre 2018 par Monsieur B Af contre l’arrêt civil n° 52 du 22 juin 2016 de la Cour d’appel de Brazzaville ; Au fond : y joignant la requête aux fins de sursis à exécution ; Les rejette ; Dit que la somme de dix-mille (10.000) francs CFA consignée au greffe de la Cour suprême à peine de déchéance du pourvoi est acquise de plein droit au trésor public à titre d’amende ; Condamne Monsieur B Af aux dépens ; Ainsi dit, fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, première chambre civile, à son audience publique du dix sept mars deux mil vingt deux où siégeaient : Henri BOUKA, premier président de la Cour suprême, président ; Jérôme Patrick MAVOUNGOU et Justin MANOTA, juges ; Albert ETOTO EBAKASSA, premier avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Harvey Staneck MIENANDI, greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été, après lecture faite, signé par Monsieur le premier président qui l’a prononcé et le greffier, les jour, mois et an que dessus/- Henri BOUKA Harvey Staneck MIENANDI